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CHAPITRE 7 MESURES CONTRE LA MANIPULATION DES CYCLOMOTEURS À DEUX ROUES ET DES MOTOCYCLES
ANNEXE
1. DÉFINITIONS
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1.1. «mesures contre la manipulation des cyclomoteurs à deux roues et des motocycles»: l'ensemble de prescriptions et spécifications techniques ayant pour objet d'empêcher, autant que possible, des modifications non autorisées pouvant porter atteinte à la sécurité, notamment en augmentant les performances des véhicules, et à l'environnement;
1.2. «performance du véhicule»: la vitesse maximale pour ce qui concerne les cyclomoteurs; la puissance du moteur pour ce qui concerne les motocycles;
1.3. «catégories de véhicules»: les véhicules subdivisés dans une des catégories suivantes:
1.3.1. véhicules de catégorie A, à savoir les cyclomoteurs,
1.3.2. véhicules de catégorie B, à savoir les motocycles de cylindrée inférieure ou égale à 125 cm³ et de puissance inférieure ou égale à 11 kW,
1.3.3. véhicules de catégorie C, à savoir les motocycles de puissance inférieure ou égale à 25 kW et avec un rapport puissance/masse inférieur ou égal à 0,16 kW/kg, masse en ordre de marche telle qu'elle est définie au point 2 de la note (d) de l'annexe II de la directive 92/61/CEE,
1.3.4. véhicules de catégorie D, à savoir les motocycles autres que ceux des catégories B ou C;
1.4. «modification non autorisée»: une modification qui n'est pas permise par les dispositions de ce chapitre;
1.5. «interchangeabilité de pièces»: l'interchangeabilité de pièces qui ne sont pas identiques;
1.6. «conduit d'admission»: la combinaison du passage d'admission et de la pipe d'admission;
1.7. «passage d'admission»: le passage d'admission d'air dans le cylindre, la culasse ou le carter;
1.8. «pipe d'admission»: une pièce reliant le carburateur ou le système de contrôle de l'air au cylindre, à la culasse ou au carter;
1.9. «dispositif d'admission»: l'ensemble formé par le conduit d'admission et le silencieux d'admission;
1.10. «système d'échappement»: l'ensemble formé par le tuyau d'échappement, le pot de détente et le silencieux qui est nécessaire à l'absorption des bruits émis par le moteur;
1.11. «outils spéciaux»: les outils mis exclusivement à disposition des distributeurs autorisés par le constructeur du véhicule et non disponibles pour le public.
2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2.1. Interchangeabilité de pièces non identiques entre des véhicules homologués:
2.1.1. Pour tout véhicule des catégories A ou B, l'interchangeabilité des composants suivants ou d'un ensemble des composants suivants:
a) pour les deux temps: ensemble cylindre/piston, carburateur, pipe d'admission, système d'échappement;
b) pour les quatre temps: culasse, arbre à cames, ensemble cylindre/piston, carburateur, pipe d'admission, système d'échappement
entre ce véhicule et tout autre véhicule du même constructeur n'est pas permise si une telle interchangeabilité a pour résultat que la vitesse maximale par construction du véhicule de catégorie A augmente de plus de 5 km/h ou que la puissance du véhicule de catégorie B augmente de plus de 10 %. En aucun cas, la vitesse maximale par construction ou la puissance maximale nette du moteur, pour la catégorie considérée, ne doivent être dépassées.
En particulier, pour les cyclomoteurs à performance réduite tels que visés dans la note figurant à l'annexe I de la directive 92/61/CEE, la vitesse maximale par construction est de 25 km/h.
2.1.1.1. Pour tout véhicule de la catégorie B existant, au sens de l'article 2 de la directive 92/61/CEE, en plusieurs versions présentant des différences portant sur la vitesse maximale ou la puissance nette maximale en raison de normes restrictives complémentaires imposées par certains États membres en application de l'article 3 paragraphe 5 de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (1), les exigences formulées au point 2.1.1 a) et b) ne s'appliquent pas à l'interchangeabilité des éléments, sauf si, du fait de la transformation opérée, la puissance du véhicule dépasse 11 kW.
2.1.2. Dans les cas mettant en jeu l'interchangeabilité de composants, le constructeur doit s'assurer que les autorités compétentes reçoivent les informations et, éventuellement, les véhicules nécessaires pour leur permettre de vérifier que les prescriptions de ce point sont respectées.
2.2. Le constructeur doit déclarer que les modifications des caractéristiques suivantes ne doivent pas augmenter la puissance maximale d'un motocycle de catégorie B de plus de 10 %, ni augmenter la vitesse maximale d'un cyclomoteur de plus de 5 km/h et qu'en aucun cas la vitesse maximale par construction ou la puissance maximale nette du moteur de la catégorie considérée ne doivent être dépassées: allumage (avance, etc.), alimentation.
2.3. Tout motocycle de la catégorie B doit être conforme à l'un des points 2.3.1 ou 2.3.2 ou 2.3.3 et aux points 2.3.4 et 2.3.5.
2.3.1. Un manchon indémontable doit être situé dans le conduit d'admission. Si ce manchon est situé dans la pipe d'admission, celle-ci doit être fixée sur le bloc moteur par des boulons auto-cassants ou démontables seulement avec des outils spéciaux.
Le manchon doit avoir une dureté minimale de 60 HRC. Au niveau de la section restreinte il doit avoir une épaisseur inférieure de 4 mm.
Toute intervention sur le manchon ayant pour
de l'enlever ou de le modifier doit conduire à la destruction de ce dernier et de la pièce le supportant ou à un dysfonctionnement total et permanent du moteur jusqu'à sa remise en état conforme.
Un marquage avec indication de la catégorie/des catégories du véhicule telle(s) que définie(s) au point 1.3 doit être lisible sur la surface du manchon ou non loin de celui-ci.
2.3.2. Chaque pipe d'admission doit être fixée avec des boulons auto-cassants ou démontables, seulement avec des outils spéciaux. Une section restreinte, indiquée à l'extérieur, doit être localisée à l'intérieur des pipes, à cet endroit la paroi doit avoir une épaisseur inférieure à 4 mm, 5 mm dans le cas d'utilisation de matière souple comme le caoutchouc par exemple.
Toute intervention sur les pipes ayant pour
de modifier la section restreinte doit conduire à la destruction de celles-ci ou à un dysfonctionnement total et permanent du moteur jusqu'à leur remise en état conforme.
Un marquage avec indication de la catégorie/des catégories du véhicule telle(s) que définie(s) au point 1.3 doit être lisible sur les pipes.
2.3.3. La partie du conduit d'admission située dans la culasse doit avoir une section restreinte. Dans tout le passage d'admission, il ne doit pas y avoir de section plus réduite (sauf la section des sièges de soupapes).
Toute intervention sur le conduit ayant pour
de modifier la section restreinte doit conduire à la destruction de celui-ci ou à un dysfonctionnement total et permanent du moteur jusqu'à sa remise en état conforme.
Un marquage avec indication de la catégorie du véhicule telle que définie au point 1.3 doit être lisible sur la culasse.
2.3.4. La section restreinte des points 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 a un diamètre différent selon les motocycles.
2.3.5. Le constructeur doit fournir le diamètre de la section restreinte et prouver aux autorités compétentes que cette section restreinte est la plus critique pour le passage des gaz et qu'il n'existe aucune autre section qui, en la modifiant, pourrait augmenter les performances du véhicule de plus de 10 %.
Quatre ans après l'entrée en application de la directive et sur la base des diamètres des sections restreintes fournies par le constructeur, il sera procédé, par la procédure visée à l'article 6 à la détermination numérique des diamètres maximales de la section restreinte des différents motocycles.
2.4. L'enlèvement du filtre à air ne doit pas comporter pour le cyclomoteur une augmentation de la vitesse maximale par construction de plus de 10 %.
3. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES VÉHICULES DES CATÉGORIES A ET B
Les prescriptions établies dans cette section ne sont obligatoires que lorsque de manière individuelle ou combinée, elles s'avèrent nécessaires afin d'éviter des manipulations ayant pour résultat que la vitesse maximale par construction d'un véhicule de catégorie A augmente de plus de 5 km/h ou que la puissance de véhicules de catégorie B augmente de plus de 10 %. En aucun cas, la vitesse maximale par construction ou la puissance maximale nette du moteur pour la catégorie considérée ne doivent être dépassées.
3.1. Joint de culasse: l'épaisseur du joint de culasse, s'il existe, ne doit pas excéder après le montage:
- 1,3 mm pour les cyclomoteurs,
- 1,6 mm pour les motocycles.
3.2. Joint cylindre/carter pour les deux temps: l'épaisseur du joint entre l'embase du cylindre et le carter, s'il existe, ne doit pas excéder 0,5 mm, après le montage.
3.3. Piston pour les deux temps: le piston, lorsqu'il est dans la position point mort haut, ne doit pas couvrir l'orifice d'admission. Cette prescription ne s'applique pas aux parties du canal de transfert qui coïncident avec l'orifice d'admission dans des véhicules équipés d'un système d'admission à clapet(s) à lame vibrante.
3.4. Sur les deux temps, le fait de retourner le piston de 180° ne doit pas augmenter les performances du moteur.
3.5. Sans préjudice des prescriptions du point 2.3, il ne peut y avoir d'obstruction artificielle dans le système d'échappement.
Les guides de soupapes d'un moteur 4 temps ne sont pas considérés en ce sens comme obstructions artificielles.
3.6. La ou les parties du système d'échappement située(s) à l'intérieur du ou des silencieux, qui détermine(nt) la longueur effective du tuyau d'échappement, doivent être fixée(s) aux silencieux ou pot(s) de détente de telle manière qu'elle(s) ne puisse(nt) pas être enlevée(s).
3.7. Tout élément (mécanique, électrique, structurel, etc.) limitant la pleine charge du moteur (butée sur papillon, butée sur poignée, etc.) est interdit.
3.8. Si le véhicule de catégorie A est équipé de dispositifs électriques/électroniques qui limitent sa vitesse, le constructeur doit mettre à la disposition des services chargés des essais des données et des éléments qui prouvent qu'une modification ou une déconnexion du dispositif ou de son système de câblage n'augmente pas la vitesse maximale du cyclomoteur de plus de 10 %.
Les dispositifs électriques/électroniques qui coupent et/ou neutralisent l'allumage sont interdits si leur fonctionnement provoque une augmentation de la consommation de carburant ou des émissions d'hydrocarbures non brûlés.
Les dispositifs électriques/électroniques qui modifient l'avance à l'allumage doivent être conçus de façon que la puissance produite par le moteur mesurée avec le système en fonctionnement ne s'écarte pas de plus de 10 % de la puissance produite mesurée lorsque le même dispositif est déconnecté et que l'avance à l'allumage est réglée pour des conditions de vitesse maximale sur route.
Les conditions de vitesse maximale sur route sont réalisées lorsque l'avance à l'allumage est réglée à ± 5° par rapport à la valeur spécifiée pour développer la puissance maximale.
3.9. Dans le cas d'un moteur utilisant un clapet à lame vibrante, celui-ci doit être fixé par des boulons auto-cassants qui empêchent la réutilisation de la pièce support, ou démontables seulement avec des outils spéciaux.
3.10. Prescriptions d'identification d'un type de moteur équipant un véhicule
3.10.1. Marquage de pièces ou de composants d'origine
3.10.1.1. Les pièces ou composants énumérés ci-dessous doivent être marqués de façon durable et indélébile du ou des numéros de code et symboles attribués pour leur identification soit par le constructeur du véhicule, soit par les constructeurs de ces pièces ou composants. Ce marquage peut se faire sous forme d'une étiquette, à condition qu'elle reste lisible en utilisation normale et qu'elle ne puisse pas se détacher sans être détruite.
En général ce marquage doit être visible sans démontage de la pièce en question ou autres pièces du véhicule. Dans le cas où la carrosserie ou d'autres pièces du véhicule empêchent la vision d'un marquage, le constructeur du véhicule doit fournir aux autorités compétentes leur emplacement et toute indication pour l'ouverture ou le démontage des pièces de carrosserie en question.
3.10.1.2. Les lettres, chiffres ou symboles doivent avoir au moins 2,5 mm de hauteur et être facilement lisibles. Toutefois, en ce qui concerne le marquage des organes tels que spécifiés aux points 3.10.1.3.7 et 3.10.1.3.8, la hauteur minimale doit être conforme aux dispositions analogues du chapitre 9.
3.10.1.3. Les pièces et composants visés au point 3.10.1.1 sont les suivants:
3.10.1.3.1. silencieux d'admission (filtre à air),
3.10.1.3.2. carburateur ou dispositif équivalent,
3.10.1.3.3. pipe d'admission (si elle n'est pas réalisée en une seule pièce avec le carburateur, le cylindre ou le carter),
3.10.1.3.4. cylindre,
3.10.1.3.5. culasse,
3.10.1.3.6. carter de vilebrequin,
3.10.1.3.7. tuyau(x) d'échappement [si séparé(s) du silencieux],
3.10.1.3.8. silencieux,
3.10.1.3.9. organe entraînant de transmission (pignon ou poulie avant),
3.10.1.3.10. organe entraîné de transmission (pignon ou poulie arrière),
3.10.1.3.11. dispositifs électriques/électroniques calculateurs de fonctionnement du moteur (allumage, injection, etc.) et toutes les différentes cartes électroniques dans le cas d'un dispositif qui peut être ouvert,
3.10.1.3.12. section restreinte (manchon ou autre).
3.10.2. Plaque de contrôle anti-manipulation
3.10.2.1. Une plaque de dimensions minimales de 60 mm × 40 mm doit être fixée sur chaque véhicule d'une façon durable (elle peut être adhésive, mais non détachable sans préjudice de son intégrité), en un endroit aisément accessible du véhicule.
Le constructeur doit indiquer sur cette plaque:
3.10.2.1.1. son nom ou sa marque de fabrique,
3.10.2.1.2. la lettre représentant la catégorie du véhicule,
3.10.2.1.3. le nombre de dents (pignon) ou le diamètre en mm (poulie) pour les organes entraînants ou entraînés,
3.10.2.1.4. le(s) numéro(s) de code ou symbole(s) identifiant les pièces ou composants marqués conformément au point 3.10.1.
3.10.2.2. Les lettres, chiffres ou symboles doivent avoir au moins 2,5 mm de hauteur et doivent être aisément lisibles. Un schéma simple de correspondance entre les pièces ou composants et leurs numéros de code ou symboles est donné dans la figure 1.
3.10.3. Marquage de pièces ou composants non d'origine
3.10.3.1. Dans le cas de composants homologués pour le véhicule selon les dispositions du présent chapitre qui sont des variantes à ceux énumérés au point 3.10.1.3 et qui sont vendus par le constructeur du véhicule, le ou les numéros de code ou symboles de ces autres variantes doivent figurer soit sur la plaque de contrôle soit sur une étiquette autocollante (qui doit rester lisible en utilisation normale et qui ne peut se détacher sans être détruite) qui doit être fournie avec le composant pour être fixée à côté de la plaque de contrôle.
3.10.3.2. Dans le cas de silencieux de remplacement non d'origine, le ou les numéros de code ou symboles des entités techniques doivent figurer sur une étiquette autocollante (qui doit rester lisible en utilisation normale et qui ne peut se détacher sans être détruite) qui doit être fournie avec le composant pour être fixée à côté de la plaque de contrôle.
3.10.3.3. Lorsque, en application des points 3.10.3.1 et 3.10.3.2, des pièces ou composants non d'origine doivent être marqués, ces marquages doivent répondre aux dispositions des points 3.10.1.1 au 3.10.2.2.